Information sur votre état de santé

Les patients hospitalisés et plus généralement les usagers du système de santé ont de nombreux droits affirmés et consacrés par divers textes législatifs et réglementaires, notamment la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ces droits sont repris dans la Charte de la personne hospitalisée.

Le contenu de l’information

Aux termes de l’article L.1111-2 alinéa 1er du Code de la santé publique, « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ».
Cette information porte sur :

  • Les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés
  • Leur utilité
  • Leur urgence éventuelle
  • Leurs conséquences
  • Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles
  • Les solutions alternatives possibles
  • Les conséquences prévisibles en cas de refus

Quand votre état de santé le permet, vous devez également être informé(e) de la possibilité de recevoir les soins sous forme ambulatoire ou à domicile.
Mais le droit à l’information perdure au-delà de la réalisation de l’acte médical. En effet, vous devez être avisé(e) des risques nouveaux identifiés après la fin de la relation de soins et dont l’existence était jusque-là inconnue, sauf en cas d’impossibilité de vous retrouver.
De même, en cas de dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, l’article L.1142-4 du Code de la santé publique prévoit que vous (ou vos ayants droit en cas de décès) devez recevoir une information sur les circonstances et les causes de ce dommage.

Le débiteur de l’information

L’article L.1111-2 alinéa 2 du Code de la santé publique dispose que « Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ». Il en va de même pour les personnels paramédicaux.
En outre, en vertu de l’article R.4127-64 du Code de la santé publique, lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un même patient, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à votre information.
Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peut dispenser le professionnel de santé de son obligation d’information. En outre, si vous souhaitez être tenu(e) dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, votre volonté sera respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Confidentialité

Les informations concernant votre santé vous appartiennent. Les professionnels de santé sont tenus au secret professionnel. Toutefois, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que votre famille, vos proches ou votre personne de confiance reçoivent avec votre accord, les informations nécessaires pour leur permettre de vous apporter un soutien direct. Lien vers page confidentialité et secret professionnel

Les modalités de délivrance de l’information

L’information doit vous être délivrée au cours d’un entretien individuel.
Elle doit être claire, loyale, appropriée et dispensée avec le plus grand tact.

Les bénéficiaires de l’obligation d’information


L’information doit vous être délivrée si vous êtes en mesure de la recevoir et de consentir de façon éclairée aux soins proposés.
Le professionnel de santé n’a aucune obligation d’information à l’égard de votre entourage familial.
Vous avez le droit d’être informé(e) sur votre état de santé ainsi que sur les soins et traitements prodigués. Aussi n’hésitez pas à poser des questions aux médecins et soignants vous prenant en charge.
Si vous le souhaitez, vous pouvez être tenu(e) dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sauf lorsque les tiers sont exposés à un risque de transmission.

S’agissant d’un mineur, ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui reçoivent l’information. Toutefois, l’article L.1111-2 alinéa 5 du Code de la santé publique reconnaît au mineur le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant, d’une manière adaptée à son degré de maturité.

Si vous êtes sous tutelle, l’information vous est délivrée d’une manière adaptée à vos facultés de discernement. Votre tuteur reçoit également cette information.

En vertu de l’article L.1110-4 alinéa 8 du Code de la santé publique, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, votre famille, vos proches ou votre personne de confiance peuvent recevoir les informations nécessaires pour leur permettre de vous apporter un soutien direct, sauf opposition de votre part.

Indépendamment des circonstances gravissimes, vous pouvez souhaiter être accompagné(e) par votre personne de confiance lors de vos entretiens médicaux. En ce cas, celle-ci sera également destinataire des informations.
Par ailleurs, si vous êtes hors d’état d’exprimer votre volonté, votre personne de confiance sera consultée par l’équipe médicale pour qu’elle leur rapporte de façon précise et fidèle vos souhaits, vos convictions et votre volonté, par exemple sur la poursuite, la limitation ou l’arrêt d’un traitement. Elle recevra alors les informations nécessaires pour pouvoir exprimer vos souhaits. Lien vers page Personne de confiance et lien vers formulaire de désignation